Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre IV : Les changeurs manuels
Article D524-2 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 2
I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.
II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.