Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique / Chapitre IV : Les changeurs manuels
Article D524-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
I.-Pour l'application du c du I de l'article L. 520-3, les bénéficiaires effectifs sont :
-les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;
-les personnes physiques qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou encore sur l'assemblée générale des associés.
II.-Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 520-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
-avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
-disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.