Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Conditions d'accès à la profession / Sous-section 1 : Agrément
Article R511-3-4 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 24 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.