Article R511-3-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2009
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version24/05/2015

Entrée en vigueur le 24 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 511-3-2, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 511-3-3, sont incomplètes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).