Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession / Section 1 : Agrément / Sous-section 1 : Conditions et procédures d'agrément
Article R532-8-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version15/10/2009
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version03/01/2018
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 18 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-8-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-8-2, sont incomplètes.
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