Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions / Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
Article R561-50 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 67
La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
La Commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur.
La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception.
Commentaires • 4
Elle pose le principe d'une obligation de moyens à la charge des sociétés et entités (organismes de placements collectifs et autres personnes morales) établies en France d'établir un document actualisé relatif à leurs bénéficiaires effectifs (articles L 561-46 à 561-50 du code monétaire et financier ci-après « COMOFI »). Les sociétés établies en France dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont exclues de ce régime. […] » […] certaines autorités, dans le cadre de leur mission, dont la liste est précisée par décret (art. R. 561-57).
Lire la suite…Elle pose le principe d'une obligation de moyens à la charge des sociétés et entités (organismes de placements collectifs et autres personnes morales) établies en France d'établir un document actualisé relatif à leurs bénéficiaires effectifs (articles L 561-46 à 561-50 du code monétaire et financier ci-après « COMOFI »). Les sociétés établies en France dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont exclues de ce régime. […] » […] certaines autorités, dans le cadre de leur mission, dont la liste est précisée par décret (art. R. 561-57).
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 21BX04373, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 561-50 du code monétaire et financier : « Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance, désigné par le président. Le procès-verbal est signé par le président, le secrétaire de séance et le rapporteur. La décision, signée par le président, mentionne le nom des membres de la commission qui ont statué. »
Lire la suite…- Sanction·
- Commission nationale·
- Blanchiment de capitaux·
- Monétaire et financier·
- Terrorisme·
- Tribunaux administratifs·
- Enquête·
- Financement·
- Justice administrative·
- Capital
Elle pose le principe d'une obligation de moyens à la charge des sociétés et entités (organismes de placements collectifs et autres personnes morales) établies en France d'établir un document actualisé relatif à leurs bénéficiaires effectifs (articles L 561-46 à 561-50 du code monétaire et financier ci-après « COMOFI »). Les sociétés établies en France dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont exclues de ce régime. […] » […] certaines autorités, dans le cadre de leur mission, dont la liste est précisée par décret (art. R. 561-57).
Lire la suite…