Article R561-45 du Code monétaire et financier

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Version13/12/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 13 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1

Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, sur proposition du président de la commission, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la commission et assure le suivi de l'exécution de ses décisions.

Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 avril 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1609258

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.561-41 du code monétaire et financier : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, […] à défaut, dûment convoqué. » ; que l'article R. 561-45 du même code prévoit que : « Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, […]

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