Article R561-45 du Code monétaire et financier

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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 64

Le secrétaire général de la Commission nationale des sanctions peut être assisté d'un secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général instruit les affaires soumises à l'examen de la Commission, en relation avec le rapporteur. Il ne peut recevoir d'instruction du président et des autres membres de la Commission dans l'exercice de cette attribution.
Il assure le suivi de l'exécution des décisions de la Commission.

Il dirige le personnel de la commission, mis à disposition de celle-ci par le ministre chargé de l'économie ou le ministre de l'intérieur, avec l'accord du président de la commission.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2016, n° 1609258

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.561-41 du code monétaire et financier : « La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives mentionnées au II de l'article L. 561-36 et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, […] à défaut, dûment convoqué. » ; que l'article R. 561-45 du même code prévoit que : « Le secrétariat général de la Commission nationale des sanctions est assuré par un secrétaire général assisté, le cas échéant, par un secrétaire général adjoint, désignés, […]

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