Article R561-44 du Code monétaire et financier

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Version13/12/2009
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Version21/04/2018

Entrée en vigueur le 21 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 63

Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.

La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.

En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

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