Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 7 : Contrôle du respect des obligations et sanctions / Sous-section 3 : La Commission nationale des sanctions
Article R561-44 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 63
Le président de la Commission nationale des sanctions convoque ses séances.
La commission ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, participant à la délibération, sont présents.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre titulaire de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, ou, s'il n'est pas présent, par le membre titulaire de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.