Article R561-40 du Code monétaire et financier

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Version05/04/2021

Entrée en vigueur le 5 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 2

Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.cabinetfoussat.com · 22 février 2024

>l'article L. 561-40, I, 3° du code monétaire et financier, la CNS peut prononcer une interdiction temporaire d'exercice d'activité ou de responsabilités dirigeantes. Le même article précise que cette sanction peut être assortie ou non d'un sursis. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 3 avril 2024, n° 2222383
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 561-44 du code monétaire et financier : « Les conditions d'application de la présente sous-section () sont définies par décret en Conseil d'Etat. » Aux termes de l'article R.541-47 du même code : « I. – Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie, en application de l'article L. 561-38, sur le fondement d'un rapport de contrôle établi dans les conditions prévues aux articles R. 561-39 et R. 561-40, la notification des griefs prévue à l'article L. 561-41 est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. […]

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  • Commission nationale·
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  • Sanction pécuniaire·
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  • Activité·
  • Terrorisme·
  • Tiré·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200465
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dispose, dans sa version applicable au litige : " Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : / () 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, […] 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 () « . L'article R. 561-40 du même code dispose, dans sa version applicable au litige : » () Le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa est réalisé dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, […]

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