Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Les produits / Section 2 : Les produits d'épargne
Article R742-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-995 du 6 août 2020 - art. 2
I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.
L'article R. 221-9 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-995 du 6 août 2020.
II. – 1° A l'article R. 221-2 :
a) Au premier alinéa, le montant : “ 22 950 euros ” est remplacé par le montant : “ 2 738 664 francs CFP ”, le montant : “ 76 500 € ” est remplacé par le montant : “ 9 128 745 francs CFP ”, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 11 933 000 francs CFP ” et les mots : “ pour les associations et ” sont supprimés.
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ” ;
4° A l'article R. 221-9 :
a) Les mots : “ ou le livret de développement durable et solidaire ” sont supprimés ;
b) Après les mots : “ d'investissement des ”, la fin du 1° du I est ainsi rédigée : “ micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
“-la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
“-dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
“-dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. ” ;
c) Les 2° et 3° du I ne sont pas applicables.
Commentaires • 7
Le décret du 5 février 2020 apporte des précisions quant à la détermination de ce plafond et modifie en ce sens le Code monétaire et financier. […] lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (aux termes de cet article, […] le décret adapte nécessairement les montants des plafonds pour les copropriétés situées en Nouvelle-Calédonie (C. mon. fin., art. R. 742-8, mod.), […]
Lire la suite…