Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 1 : Composition
Article L612-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2010
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Version24/10/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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