Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 1 : Composition
Article L612-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 24
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] M e Dechriste ajoute que les sociétés qui bénéficient de ce type d'agrément sont considérées par la loi comme intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement et donc soumises aux dispositions de l'article L.612 -10 du code monétaire et financier et notamment à la contribution forfaitaire pour frais de contrôle mentionnés à l'article L.612 – 20 II C 2 du même code ; que la Société Générale connaissait parfaitement l'importance que revêtait pour sa cliente sa cotation puisqu'elle avait accès à l'historique de toutes les opérations créditrices constituées principalement de virements émanant des établissements Financo et Sofinco ; […]
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[…] Amendements au règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I, L. 612 29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; Vu la décision n° 2010-07 du 12 avril 2010 du Collège ; Vu les délibérations du Collège en date du 29 septembre 2014 ;
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 3 décembre 2013, n° 2013-02
[…] d'impartialité et de neutralité dont doivent faire preuve les membres du Collège lorsqu'ils décident d'ouvrir une procédure disciplinaire et que les dispositions de l'article L. 612-10 du code monétaire et financier tendent à garantir ; que ces circonstances ont également fait naître un doute légitime quant à l'impartialité de M. […]
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De même, seront désormais également soumis à une double déclaration de patrimoine et d'intérêts, en vertu du paragraphe III de l'article 11, les présidents et directeurs généraux : « 1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ; 12 Cette obligation est prévue pour l'Autorité de contrôle prudentiel par l'article L. 612-10 du code monétaire et financier, pour l'Autorité des marchés financiers par l'article L. 621-4 du même code, pour la Commission nationale de l'informatique […] et des libertés par le paragraphe III de l'article 14 de la loi du 6 janvier 1978, […]
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