Article L612-17 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013
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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 52

I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.

II. – Ce secret n'est pas opposable :

1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;

2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.

III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.

IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013
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Calvin Job · LegaVox · 27 avril 2015
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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 18PA02471
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Ces décisions constituent bien des mesures conservatoires relevant des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, qui pouvaient ainsi, par leur nature, être levées dès la disparition du risque les ayant justifiées. La circonstance que la société Dubus a été placée, quelques mois après ces décisions, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 février 2014, empêchant toute levée de ces mesures, n'est pas de nature à modifier leur caractère conservatoire. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 383822
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ACPR, si elle n'est pas dotée d'un pouvoir réglementaire, peut, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2020, 18PA02382, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, […] du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17 ». L'article L. 612-41 du code monétaire et financier prévoit que : « I (…) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, […]

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