Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L612-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
III. ― Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication.
IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, après accord de la formation du collège à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du recours de la personne poursuivie.
V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 14
[…] La procédure de sanction nécessite une phase de contrôle administrative préalable aux poursuites. Puis, en cas de manquement une phase disciplinaire contradictoire faisant l'objet d'une instruction. […] >l'article L. 612-16, IV du code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées, ainsi que par le président de l'ACPR après accord de la formation à l'origine de la notification des griefs.
Lire la suite…[…] La procédure de sanction nécessite une phase de contrôle administrative préalable aux poursuites. Puis, en cas de manquement une phase disciplinaire contradictoire faisant l'objet d'une instruction. […] >l'article L. 612-16, IV du code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées, ainsi que par le président de l'ACPR après accord de la formation à l'origine de la notification des griefs.
Lire la suite…Décisions • 84
[…] Article 2 : La présente décision sera publiée au registre de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pourra être consultée au secrétariat de la Commission. Le Président de la Commission des sanctions [Rémi BOUCHEZ] Conseiller d'État Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article L. 612-16, IV, du Code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Commission des sanctions 15
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[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-39, R. 561-12, R. 561-14, D. 561-32-1 et R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrôle sur place ;
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-02
[…] AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre de l'ACPR sous une forme ne permettant pas d'identifier la société B et pourra être consultée sous cette forme au secrétariat de la Commission. Le Président de la Commission des sanctions [C D] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au III de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 12
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