Article L612-16 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version22/08/2015

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.

II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.

III. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.

IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
12 textes citent l'article

Commentaires14


Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022

www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

[…] La procédure de sanction nécessite une phase de contrôle administrative préalable aux poursuites. Puis, en cas de manquement une phase disciplinaire contradictoire faisant l'objet d'une instruction. […] >l'article L. 612-16, IV du code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées, ainsi que par le président de l'ACPR après accord de la formation à l'origine de la notification des griefs.

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www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

[…] La procédure de sanction nécessite une phase de contrôle administrative préalable aux poursuites. Puis, en cas de manquement une phase disciplinaire contradictoire faisant l'objet d'une instruction. […] >l'article L. 612-16, IV du code monétaire et financier, les décisions prononcées par la Commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées, ainsi que par le président de l'ACPR après accord de la formation à l'origine de la notification des griefs.

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Décisions84


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 2 décembre 2013, n° 2012-08

[…] Article 2 : La présente décision sera publiée au registre de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et pourra être consultée au secrétariat de la Commission. Le Président de la Commission des sanctions [Rémi BOUCHEZ] Conseiller d'État Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article L. 612-16, IV, du Code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – Commission des sanctions 15

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
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  • Commission·
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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 3 juillet 2018, n° 2017-04

[…] Vu le code monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-16, L. 612-39, R. 561-12, R. 561-14, D. 561-32-1 et R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrôle sur place ;

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-02

[…] AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre de l'ACPR sous une forme ne permettant pas d'identifier la société B et pourra être consultée sous cette forme au secrétariat de la Commission. Le Président de la Commission des sanctions [C D] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au III de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 12

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