Article L612-12 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 13

I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.

Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.


Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur.


La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises, augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur des entités relevant du secteur de l'assurance.


En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux secteurs à la formation plénière du collège et les questions individuelles relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège.


II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour des différentes formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur proposition du vice-président.


Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles.


III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.


Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut participer aux délibérations.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
8 textes citent l'article

Commentaires4


www.lysias-avocats.com · 9 janvier 2011

[…] moyen et long terme du système financier pour l'économie de l'Union, ses citoyens et ses entreprises » au titre de l'article 5 du règlement. […] Elle encourage au titre de l'article 21-2 c) du règlement précité « les activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés ». A ce titre l'ABE a lancé en mars 2011 une nouvelle campagne de stress tests auxquels ont été soumis 91 établissements bancaires européens représentants 65% du secteur bancaire de 21 pays de l'Union. […] Aux termes de l'article L.612-12 du Code monétaire et financier, […]

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mafr.fr · 22 octobre 2010

#8217;exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ». […] des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] é de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ». […] La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé : « Art.L. 511-46.

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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 430992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier : « (…) La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée (…) ». Le règlement intérieur de l'Autorité, pris sur le fondement de l'article L. 612-12 du même code, exigeait à la date du 17 juillet 2014 que le « registre officiel » de l'Autorité, créé sous forme électronique, soit accessible sur le site internet de l'Autorité. […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] Amendements au règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I, L. 612 29-1, R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ; Vu la décision n° 2010-07 du 12 avril 2010 du Collège ; Vu les délibérations du Collège en date du 29 septembre 2014 ;

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 8 décembre 2014, n° 2015-C-07

[…] Amendements au règlement intérieur de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 612-10, L. 612-12-I et R. 612-12 ; Vu la décision n° 2010-07 du 12 avril 2010 du Collège ; Vu les délibérations du Collège en date du 8 décembre 2014,

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