Article L612-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
>
Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose des moyens fournis par la Banque de France.

Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables aux marchés passés par la Banque de France.

II. – Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé d'agents dont l'employeur est la Banque de France.

Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature statutaire, qui leur est applicable.

Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le collège de supervision.

Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie arrêtées par le collège de supervision sur proposition du secrétaire général en tenant compte des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.

Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, quel que soit leur statut, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances.

III. – Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires3


www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

L. 612-19). Elle est gérée de manière autonome et conserve son indépendance. Elle est composée de plusieurs collèges et d'une commission de sanction. […] […] Les missions assignées à l'ACPR relèvent du secteur bancaire et assurantiel prévues à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

www.exprime-avocat.fr · 8 mars 2022

L. 612-19). Elle est gérée de manière autonome et conserve son indépendance. Elle est composée de plusieurs collèges et d'une commission de sanction. […] […] Les missions assignées à l'ACPR relèvent du secteur bancaire et assurantiel prévues à l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…

M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

L'ACPR, autorité administrative indépendante, dispose des moyens fournis par la Banque de France (I de l'article L. 612-19 du code monétaire et financier). La Banque de France est l'employeur de son personnel (II de l'article L. 612-19), son budget constitue un budget annexe de celui de la Banque de France (article L. 612-18) et la composition de son personnel lui permet de répondre efficacement à l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le législateur, y compris dans le domaine de l'assurance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 25 novembre 2022, n° 2118768
Annulation

[…] L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), autorité administrative de l'Etat dépourvue de la personnalité morale, est composée d'agents dont l'employeur est la Banque de France, en vertu des dispositions du II de l'article L. 612-19 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
  • Titres-restaurants·
  • Télétravail·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Banque·
  • Justice administrative·
  • Secrétaire·
  • Recours gracieux·
  • Élus·
  • Travail

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 31 janvier 2014, n° 2014-SG-16

[…] Délégations de signature du Secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-15, L. 612-19, L. 612-23, L. 612-24, L. 612-26, R. 612-7 et R. 612-19 ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 23 janvier 2014 portant nomination du Secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; Vu la décision du Secrétaire général n° 2010-02 du 18 mars 2010 modifiée portant organisation des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

 Lire la suite…
  • Délégation·
  • Secrétaire·
  • Données·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Correspondance·
  • Empêchement·
  • Service·
  • Représentation·
  • Attribution

3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 3 octobre 2016, n° 2016-C-50

[…] Modification des règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution LE COLLÈGE EN FORMATION PLÉNIÈRE Vu le Code monétaire et financier, et notamment l'article L. 612-19-II; Vu la décision n° 2010-C-72 du 29 septembre 2010 du Collège ; Vu les délibérations du Collège en date du 3 octobre 2016,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Résolution·
  • Instrument financier·
  • Incompatibilité·
  • Code de déontologie·
  • Activité·
  • Commission·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).