Article L612-45 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général de la Haute autorité de l'audit de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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