Article L612-44 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
>
Version24/10/2010
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2014
>
Version22/02/2014
>
Version01/01/2016
>
Version17/06/2016
>
Version11/12/2016
>
Version08/04/2017
>
Version03/01/2018
>
Version29/12/2020
>
Version01/01/2024
>
Version01/01/2025

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.

II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union, à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30, les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et au 4 de l'article L. 532-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
23 textes citent l'article

Commentaire1


Maureen De Montaigne · Actualités du Droit · 4 janvier 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2016, n° 2016-C-91

[…] Vu les courriers du commissaire aux comptes de la SAS MORNING en date des 24 octobre et 17 novembre 2016 adressés en application de l'article L. 234-1 du Code de commerce relatif à la procédure d'alerte et transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en application de l'article L. 612-44 II du Code monétaire et financier ;

 Lire la suite…
  • Cantonnement·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Clientèle·
  • Résolution·
  • Mesures conservatoires·
  • Commissaire aux comptes·
  • Urgence·
  • Alerte

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 juillet 2017, n° 2016074608
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au II! de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-283 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou fa qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée,

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Banque·
  • Recouvrement·
  • Audit·
  • Faillite·
  • Déontologie·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Commerce·
  • Liquidateur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).