Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 82
I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
[…] Vu le Code monétaire et financier et en particulier ses dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP, notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ; […] S L M
[…] Vu les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP et notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612- 41, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ; […] L. 310-18-1 du code des assurances alors applicable, auquel se sont aujourd'hui substituées les dispositions de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, qu'un avertissement ;
[…] Vu le Code monétaire et financier et en particulier ses dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP, notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ; […] S L M