Article L612-40 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 47

S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions européennes, législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.

Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.

La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.

La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.

La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
31 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

Cette lecture se heurte à la lettre claire de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, qui impose une « classification des risques en question en fonction (…) du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds ». Cette disposition se justifie par la nature intrinsèquement variable du risque en fonction des circonstances de droit et de fait propres à chaque Etat. […] monétaire et financier. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, […] tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, dès lors que cet article a été pris pour l'application de l'article L. 612-40, qui, […]

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Décisions35


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] 186. L'article L. 621-15, II b) du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose que : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux […] 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ».

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 433480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit que la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre, notamment, des prestataires de services d'investissement mentionnés au 1° du II de l'article L. 621-9 de ce code, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40. […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 février 2024, 470957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 21. Aux termes de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier : « () La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements () aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme () ».

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