Article L612-40 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 4

I. - Si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
II. - Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme.
III. - Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
IV. - La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues au I et au II, une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires annuel net, y compris le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l'article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
V. - La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet.
VI. - Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions mentionnés aux I et II est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, en fonction de la gravité du manquement, leur suspension temporaire ou leur démission d'office.
Ces sanctions ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
VII. - Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une société de financement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une entreprise mère de société de financement, la commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions mentionnées au VI, une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros.
Lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, elle prononce une sanction d'un montant maximal de deux fois ce dernier.
VIII. - La cessation des fonctions au titre desquelles la responsabilité d'une personne physique est établie, si elle intervient dans un délai inférieur ou égal à un an avant l'ouverture de la procédure disciplinaire, ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une des sanctions prévues par le présent article.
IX. - Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant :
1° De la gravité et de la durée des manquements commis et, le cas échéant, de leurs conséquences systémiques potentielles ;
2° Du degré de responsabilité de l'auteur des manquements, de sa situation financière, de l'importance des gains qu'il a obtenus ou des pertes qu'il a évitées, de son degré de coopération avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des manquements qu'il a précédemment commis ;
3° Des préjudices subis par des tiers du fait des manquements, s'ils peuvent être déterminés.
X. - Lorsqu'une procédure de sanction est engagée à l'encontre d'une personne physique en application des dispositions du présent article, la formation de l'Autorité qui décide de l'engagement de la procédure lui notifie les griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder sa responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause.
Une copie de la notification de griefs est adressée au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions ainsi que, le cas échéant, au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de l'entreprise mère ou de l'organe central de l'entreprise au sein de laquelle la personne physique exerce ses fonctions.
XI. - Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, la décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Toutefois, les décisions de la commission des sanctions sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1° Lorsque, s'agissant d'une sanction infligée à une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par l'intéressée que la publication des données personnelles la concernant lui causerait un préjudice disproportionné ;
2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ;
3° Lorsqu'il ressort d'éléments objectifs et vérifiables fournis par la personne poursuivie que le préjudice qui résulterait pour elle d'une publication non anonymisée serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux 1° à 3° sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, la commission des sanctions peut décider de différer la publication pendant ce délai.
XII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui n'ont pas déféré à l'injonction prévue aux articles L. 511-12-1 et L. 531-6.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
Sortie de vigueur le 8 novembre 2014
31 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] .................................... 56 23. […] ................................ 58 - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 11] .................................... 58 24. […] -15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 30 ] I […] ; […] - Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] 26 I

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Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

Cette lecture se heurte à la lettre claire de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, qui impose une « classification des risques en question en fonction (…) du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds ». Cette disposition se justifie par la nature intrinsèquement variable du risque en fonction des circonstances de droit et de fait propres à chaque Etat. […] monétaire et financier. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, […] tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, dès lors que cet article a été pris pour l'application de l'article L. 612-40, qui, […]

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Décisions35


1Décision de la Commission des sanctions du 10 novembre 2023 à l'égard de la société France Safe Media et de M. Lior Mattouk

[…] 186. L'article L. 621-15, II b) du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable depuis le 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère sur ces points, dispose que : « II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux […] 11° à 17° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnel es définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ».

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 433480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, le II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier prévoit que la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre, notamment, des prestataires de services d'investissement mentionnés au 1° du II de l'article L. 621-9 de ce code, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40. […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 5 février 2024, 470957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 21. Aux termes de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier : « () La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements () aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme () ».

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