Article L612-38 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
>
Version22/01/2011
>
Version28/07/2013
>
Version08/11/2014
>
Version01/01/2015
>
Version22/08/2015
>
Version01/10/2018

Entrée en vigueur le 22 janvier 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 15 (V)

L'une des formations du collège examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.

La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.

Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.

La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.

La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.

Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.

Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 janvier 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
16 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2020

La Banque d'escompte soutient qu'elle s'est conformée à ses obligations en la matière en confiant les opérations de contrôle périodique à un prestataire externe, comme le permet l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier. La commission des sanctions n'a toutefois pas fait grief à la société d'avoir externalisé cette mission. […] monétaire et financier. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, à l'instar de la commission des sanctions elle-même comme en témoignent les visas de la décision attaquée. […]

 Lire la suite…

bjda.fr · 2 janvier 2020

On s'interrogera davantage sur les fondements juridiques invoquées par l'ACPR, à savoir les articles L. 363-4 du Code des assurances et L. 612-39 du Code monétaire et financier, censés ouvrir une brèche lui permettant d'exercer un pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un organisme pourtant soumis à autorité d'un autre superviseur. […] monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 612-38, L. 612-39, R. 612-35 à R. 612-51, dans leur rédaction applicable au moment du contrôle ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] En mettant ainsi en mesure, comme elle y était tenue, la société Monceau Assurances et l'UMAM de présenter des observations respectivement sur la notification de griefs intervenue le 2 mars 2015 et sur le rapport définitif communiqué le 15 janvier 2016, l'ACPR n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-38, R. 612-38 et R. 612-39 du code monétaire et financier

 Lire la suite…
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Répression·
  • Existence·
  • Contrôle prudentiel

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 15 juillet 2011, n° 2010-07

[…] Vu le Code monétaire et financier et en particulier ses dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP, notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ;

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Commission·
  • Contrôle prudentiel·
  • Procédure disciplinaire·
  • Autorité de contrôle·
  • Compte·
  • Syndic·
  • Réseau·
  • Banque·
  • Contrôle sur place

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 décembre 2016, 390062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 612-38 et L. 612-39 du code monétaire et financier que si la commission des sanctions de l'ACPR est seule compétente pour prononcer les sanctions énumérées à l'article L. 612-39, la décision d'engager une procédure disciplinaire relève de la compétence de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas. […]

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Résolution·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Pouvoir·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).