Article L612-37 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2021, 456973, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dispose de pouvoirs de police administrative déterminés par les articles L. 612-30 à L. 612-37 du code monétaire et financier. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
Rejet

[…] D'une part, aux termes du I de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée de veiller « à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, […] des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application () ». Pour l'accomplissement de ses missions, cette autorité dispose notamment de pouvoirs de police administrative déterminés par les articles L. 612-30 à L. 612-37 du code monétaire et financier. […]

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  • Émetteur·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2015, 391544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une autorité administrative indépendante chargée de veiller « à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle » ; qu'elle dispose à cette fin de pouvoirs de police administrative déterminés par les articles L. 612-30 à L. 612-37 du code monétaire et financier ; qu'aux termes du I de l'article L. 612-34, elle peut « désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale » ;

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