Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 6 : Mesures de police administrative
Article L612-34 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II. – Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts et de résolution à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre. Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l'avance de la rémunération et de l'ensemble des frais engagés par l'administrateur provisoire.
Commentaires • 15
Un projet de rapport de contrôle a été communiqué le 7 juillet 2022 et le jour même, le commissaire aux comptes a engagé la procédure spéciale d'alerte prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. […] Enfin, la société a été placée sous administration provisoire le 11 janvier 2023, en application des articles L. 612-34 et R. 612-33 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…, d'expert judiciaire, de séquestre judiciaire et d'administrateur en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] par les mots : « , de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur nommé en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier » […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier. […] en application des articles L. 612-34, L. 612-34-1 ou L. 613-51-1 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] l […] L'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), au visa des Articles L612-1, L612-2 II, L612-34 et L612-35 du Code Monétaire et Financier, constatant l'urgence et une très forte imbrication entre D/O CONSEIL COURTAGE et D/O PARTICIPATION, a étendu la désignation de Monsieur Y à cette seconde structure.
Lire la suite…- Participation·
- Courtage·
- Sociétés·
- Immobilier·
- Conseil·
- Prestation de services·
- Capital·
- Administrateur provisoire·
- Administrateur judiciaire·
- Matrice cadastrale
[…] Aux termes de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier : " I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires. […] Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1 et L. 612-34. […]
Lire la suite…- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle·
- Résolution·
- Mesures conservatoires·
- Monétaire et financier·
- Client·
- Justice administrative·
- Tribunaux administratifs·
- Prestataire·
- Faute
3. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 349820
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE ALSASS, de M. A… et de M. B… tendant à son annulation ne sont pas recevables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées ;
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
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L. 221-31 du code monétaire et financier en tant que ces commentaires excluent la possibilité d'inscrire dans un plan d'épargne en actions les titres acquis en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, ont ajouté incompétemment à la loi. […] B., n° 482922. […] L. 612-34 du code monétaire et financier que l'administrateur provisoire désigné par l'ACPR est seul investi des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle il est placé, seul ce mandataire est habilité à représenter les intérêts de cette dernière devant la juridiction administrative, […]
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