Article L612-33 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 12 (V)

Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.

Elle peut, à ce titre :


1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;


2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;


3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;


4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;


5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;


6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;


7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 24 mai 2023

Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022
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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 18PA02471
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis plusieurs fautes en prenant à l'encontre de la société Dubus des mesures conservatoires illégales par décision en date du 18 octobre 2013, confirmées par décision n° 2013-C-88 du 6 novembre 2013, qui étaient en fait des mesures de police définitives qui ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 612-33 3° du code monétaire et financier ;

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2Conseil d'État, 12 janvier 2024, 490709, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier dispose : « II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions réglementaires prises pour leur application, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, […] prendre les mesures conservatoires prévues aux 1° à 3°, 5°, 6°, 11° et 12° du I de l'article L. 612-33, ainsi que celles prévues au 2° du II de l'article L. 561-33 ».

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26.601, Inédit
Rejet

[…] son contrat de travail étant transféré, le 1 er juin 2008, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'aux mois d'octobre et de novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), […] lequel a licencié le salarié les 17 et 29 décembre 2009 pour faute lourde, au nom des deux employeurs ; que le 9 février 2011, l'ACP a mis en oeuvre la procédure de transfert d'office de l'intégralité du portefeuille de la mutuelle Landes mutualité et d'interdiction de gestion d'affaires nouvelles sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et que le 4 mai 2011, la société Mutuelle Myriade santé, […]

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Document parlementaire0

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