Article L612-32 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

du capital de solvabilité insuffisant – Exigence d'un plan de rétablissement – Dispositions du code des assurances et du code monétaire et financier – Pouvoirs de l'ACPR – Rejet. […] L. 612-32 du code monétaire et financier, qu'elle soumette à son approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement visant à renforcer sa situation financière. La société a saisi le Conseil d'État, se désistant cependant par la suite de certaines de ses demandes.

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Par juliette Brunie, Maître De Conférences En Droit Privé À L’université De Franche-comté · Dalloz · 21 avril 2023
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Décisions3


1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 18 novembre 2015, 381128
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-34 du code monétaire et financier : « I. – 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures./ 2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. […]

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  • 2) sommes se rapportant à des contrats en cours ou à venir·
  • 1) sommes se rapportant à des contrats dénoués·
  • Champ d'application des mesures de police·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Pouvoirs de police de l'acpr·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence·
  • Participation·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 408957
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-27 du code monétaire et financier, relatif à l'exercice de son contrôle par l'ACPR : « En cas de contrôle sur place, […] enfin, du I de l'article R. 612-34 du même code : « 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. / 2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, […]

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  • Qualité de membre participant d'une mutuelle (art·
  • 114-1 du code de la mutualité)·
  • Mutualité et coopération·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales·
  • 2) espèce·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
Annulation

) En dehors des hypothèses régies par l'article L. 352-7 du code des assurances dans lesquelles les entreprises d'assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l'approbation de l'autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l'article L. 352-1 et du 2° de l'article R. 352-2 du code des assurances que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, […]

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  • 352-7 du code des assurances (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Réassurance·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Entreprise d'assurances·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Rétablissement·
  • Situation financière
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