Article L612-25 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112

En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.

L'astreinte est recouvrée par les comptables publics compétents.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
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