Article L612-24 du Code monétaire et financier

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Version26/06/2021

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 8

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;

2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes.

Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.

Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d'une identité d'emprunt sans en être pénalement responsables.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
30 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

Tout au plus, la notion de secret des affaires est citée, sans être définie, dans plusieurs dispositions législatives (Article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, article L. 430-10 du Code de commerce, article L. 612-24 du Code monétaire et financier article L. 5-6 du Code des postes et télécommunications) et dans la jurisprudence de l'Union européenne, de la Cour de cassation ou encore du Conseil d'État. […]

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Calvin Job · LegaVox · 27 avril 2015
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Décisions14


1CADA, Avis du 28 novembre 2019, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n° 20192504

[…] D'une part, aux termes du huitième alinéa de l'article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue ».

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2CADA, Avis du 10 mai 2012, secrétaire général de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), n° 20121674

[…] En vertu de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'ACP n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle, ni aux tiers, les documents qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'autorité est tenue.

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3CADA, Avis du 6 avril 2017, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n° 20170519

[…] Aux termes du huitième alinéa de l'article L612-24 du code monétaire et financier : « Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue ».

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