Article L612-23 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2010
>
Version24/10/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.

L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
14 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

é tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, s'applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l'Autorité et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des contrôles prévus par l'article L. 612-23 de ce code ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 juillet 2016, n° 2015-10

[…] Vu le code monétaire et financier (CMF), notamment ses articles L. 612-23 et R. 612-22, L. 612-39 et R. 612-35 à R. 612-51 et L. 561-10-2, L. 561-15, R. 561-20 et R. 561-38, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits ;

 Lire la suite…
  • Rachat·
  • Contrôle prudentiel·
  • Client·
  • Autorité de contrôle·
  • Vigilance·
  • Contrôle sur place·
  • Souscription·
  • Commission·
  • Contrat d'assurance·
  • Assurances

2CADA, Avis du 6 avril 2017, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), n° 20170519

[…] La commission rappelle que cette autorité, instituée par l'article L612-1 du code monétaire et financier, est, en vertu des dispositions de cet article, une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle détient à cette fin, notamment, un pouvoir de contrôle, exercé par son secrétaire général conformément aux dispositions des articles L612-23 et suivants du code monétaire et financier, ainsi qu'un pouvoir de sanction, donnant lieu à des décisions de sa commission des sanctions.

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Retraite·
  • Monétaire et financier·
  • Commission·
  • Contrôle prudentiel·
  • Secrétaire·
  • Autorité de contrôle·
  • Secret professionnel·
  • Document administratif

3Conseil d'État, Juge des référés, 14 octobre 2015, 393508, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe des droits de la défense, rappelé tant par l'article 6 de cette convention que par l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, […] et non à la phase préalable de contrôle prévue par l'article L. 612-23 de ce code ; […]

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Courtage·
  • Résolution·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Assurances·
  • Légalité·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).