Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 4 : Agréments et modifications de participations
Article L612-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version23/01/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du Code de commerce, […] l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Le secteur bancaire n'était ainsi soumis à aucun contrôle des concentrations lorsque l'opération en cause n'était pas de dimension européenne. À la suite de cette affaire, le législateur a modifié l'article L. 511-4 du Code monétaire et financier dont les dispositions ont, à la suite de l'intégration du CECEI au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel, basculé à l'article L. 612-22 du Code monétaire et financier, […]
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