Article L612-22 du Code monétaire et financier

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Vogel & Vogel · 31 août 2020

[…] directement ou indirectement, un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du Code de commerce, […] l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. […] Le secteur bancaire n'était ainsi soumis à aucun contrôle des concentrations lorsque l'opération en cause n'était pas de dimension européenne. À la suite de cette affaire, le législateur a modifié l'article L. 511-4 du Code monétaire et financier dont les dispositions ont, à la suite de l'intégration du CECEI au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel, basculé à l'article L. 612-22 du Code monétaire et financier, […]

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