Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance
Article L214-49-13-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 2
Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13, l'Autorité de contrôle prudentiel peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 612-24.
Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.