Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
Article L511-41-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 18 décembre 2018, n° 16/13497
[…] L'article 3 de l'arrêté, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, précise que l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger des établissements assujettis, en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, qu'ils restructurent leurs rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à un objectif de croissance à long terme.
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