Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre V : Dispositions applicables en Polynésie française / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement / Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L756-2-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre , 14 avril 2016, 14PA04130, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'article 5 de l'arrêté litigieux prévoyant une consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 756-2-1 du code monétaire et financier n'emporte aucune limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer l'agrément et la procédure qu'il institue n'est que la concrétisation des observations du rapporteur public dans ses conclusions sur l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 2010.
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