Article L756-2-1 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L784-3 (V)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de la Polynésie française par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de la Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre , 14 avril 2016, 14PA04130, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 5 de l'arrêté litigieux prévoyant une consultation de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 756-2-1 du code monétaire et financier n'emporte aucune limitation du pouvoir d'appréciation de l'autorité chargée de délivrer l'agrément et la procédure qu'il institue n'est que la concrétisation des observations du rapporteur public dans ses conclusions sur l'avis du Conseil d'Etat du 12 mars 2010.

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