Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VII : Régime de l'outre-mer / Titre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Section 1 : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux entreprises d'investissement / Sous-section 2 : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Article L746-2-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut définir les modalités selon lesquelles elle apporte son concours au gouvernement de Nouvelle-Calédonie par voie de convention qui prévoit l'attribution de moyens par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.