Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 9 : Coopération / Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
Article R612-61 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.