Article R612-60 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-5 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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