Article R612-60 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 821-49 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité à laquelle s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-43, le tribunal statue dans les conditions prévues à l'article R. 821-176 du code de commerce après consultation du président de l'Autorité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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