Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 2 : Liste des sanctions
Article R612-52 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Lorsque la commission décide d'assortir sa décision de sanction d'une astreinte, en application des dispositions des articles L. 612-39 à L. 612-42, elle le fait par la même décision. Son montant journalier ne peut excéder quinze mille euros.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la commission procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée et des difficultés d'exécution qu'elle a rencontrées. L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Vu le Code monétaire et financier et en particulier ses dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP, notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ;
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[…] Vu les dispositions du code monétaire et financier relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP et notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612- 41, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ;
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87
[…] Vu le Code monétaire et financier et en particulier ses dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux pouvoirs de la Commission des sanctions de l'ACP, notamment les articles L. 612-38, L. 612-39, L. 612-42 et R. 612-35 à R. 612-52 ;
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