Article R612-49 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010
>
Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).