Entrée en vigueur le 26 avril 2026
Modifié par : Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 17
I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II. - La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
[…] Décision de la Commission des sanctions – procédure no 2013-02 Vu le code monétaire et financier (ci-après le COMOFI), notamment ses articles R. 612-38 et R. 612-48 ; […] — M. Q R, représentant du directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler ; […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues au IV de l'article L. 612-16 du COMOFI.