Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2010
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Version01/07/2011
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Version20/12/2020
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.
En cas d'empêchement du président et de son suppléant, le président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience.
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