Article R612-46 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010
>
Version01/07/2011
>
Version20/12/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.

En cas d'empêchement du président et du second conseiller d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 20 décembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).