Article R612-41 du Code monétaire et financier

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Version09/03/2010
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2

La personne mise en cause qui demande la récusation d'un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :

1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification de la décision désignant celui-ci ;

2° S'il s'agit d'un membre délibérant, dans le délai de huit jours francs à compter de la notification de la composition de la formation appelée à délibérer ;

3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans les délais prévus aux 1° et 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 612-46.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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