Article R612-40 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010

Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1

Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2010

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