Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-39 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-769 du 28 juin 2011 - art. 2
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
[…] En mettant ainsi en mesure, comme elle y était tenue, la société Monceau Assurances et l'UMAM de présenter des observations respectivement sur la notification de griefs intervenue le 2 mars 2015 et sur le rapport définitif communiqué le 15 janvier 2016, l'ACPR n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-38, R. 612-38 et R. 612-39 du code monétaire et financier
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