Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2010
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Version01/07/2011
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre copie des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
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