Article R612-34 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/2010
>
Version04/11/2013

Entrée en vigueur le 4 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2

I. – 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures.

2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. Avant de statuer, le collège de supervision prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée.

3° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34, le représentant légal de la personne concernée est convoqué pour être entendu par le collège de supervision.

La convocation doit lui parvenir cinq jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du collège de supervision. Elle précise le délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, dont dispose le représentant légal de la personne concernée pour adresser ses observations au collège de supervision. Elle indique que la personne concernée peut se faire assister ou représenter par les personnes de son choix.

4° Si, compte tenu de l'urgence, le collège de supervision s'est prononcé sans procédure contradictoire, l'Autorité engage sans délai la procédure contradictoire décrite au 3. L'autorité statue de façon définitive dans un délai de trois mois.

II. – Les mesures et décisions mentionnées au I sont notifiées par lettre envoyée selon les modalités prévues à l'article R. 612-9.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2015

Par décision du 12 avril 2010, faisant usage de la faculté ouverte par le 1° du II de l'article L. 612-14 et le 1° du I de l'article R. 612-7 du code monétaire et financier, le collège de supervision de l'Autorité a donné délégation de compétences à son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son vice-président, pour prendre des décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, et notamment les mises en demeure. […] La société soutient que l'Autorité aurait méconnu les dispositions de l'article R. 612- 34 du code monétaire et financier et les droits de la défense en ne la mettant pas en mesure de présenter, avant l'édiction de la mise en demeure la concernant, d'ultimes observations. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2015

2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a engagé la procédure de transfert d'office de l'intégralité de son portefeuille de contrats sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ; 27

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

L. 612-35 et R. 612-34 du code monétaire et financier ; […] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 18 novembre 2015, 381128
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-34 du code monétaire et financier : « I. – 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures./ 2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, la personne en cause est informée du délai, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés à compter de sa réception, dont elle dispose pour faire connaître par écrit ses observations. […]

 Lire la suite…
  • 2) sommes se rapportant à des contrats en cours ou à venir·
  • 1) sommes se rapportant à des contrats dénoués·
  • Champ d'application des mesures de police·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Pouvoirs de police de l'acpr·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Existence·
  • Participation·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2014, n° 2014-C-87

[…] Afin d'assurer des conditions homogènes de respect du contradictoire pour les décisions individuelles devant être motivées qui relèvent du champ de compétence de l'Autorité, les décisions de cette nature qui ne relèvent pas de la procédure prévue par l'article R. 612-34 du Code monétaire et financier applicable aux mesures de police administrative, notamment les

 Lire la suite…
  • Monétaire et financier·
  • Résolution·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Formation·
  • Sanction·
  • Ordre du jour·
  • Téléconférence·
  • Comités

3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 408957
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 612-27 du code monétaire et financier, relatif à l'exercice de son contrôle par l'ACPR : « En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. […] enfin, du I de l'article R. 612-34 du même code : « 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. / 2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, […]

 Lire la suite…
  • Qualité de membre participant d'une mutuelle (art·
  • 114-1 du code de la mutualité)·
  • Mutualité et coopération·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales·
  • 2) espèce·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).